Philippe Aigrain - Cause commune - texte intégral

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Cause commune

Par Philippe Aigrain

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Table des matières
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Chapitre 4 - Retour aux sources : reconstruire les droits

L’émergence d’une critique structurée des conséquences de la frénésie d’appropriation a pris du temps. La dimension temporelle des mécanismes d’appropriation explique en partie ce délai : les effets sociaux concrets des nouveaux mécanismes n’apparaissent souvent qu’au bout de plusieurs années.Qui plus est, l’effet destructeur de l’appropriation porte sur le possible plus encore que sur le présent. C’est seulement lorsque les bénéfices des nouveaux modes de coopération et des capacités d’action qui leur étaient liées devinrent évidents que l’on prit la mesure de ce qui était en train de se jouer. Dès 1981, David Lange [45] [I] avait publié une éloquente critique de l’extension des mécanismes de propriété intellectuelle, appelant à reconnaître les « droits que chacun détient dans le domaine public ». Cette réaction constitue une première tentative d’exprimer des droits positifs en la matière, d’affirmer que chaque être humain a des droits sur le domaine public. Cependant, elle ne pouvait encore s’appuyer sur l’alternative d’une production active de nouveaux biens communs, ce qui limita fortement sa portée à l’époque.

Tragédie des enclosures

Tout comme les mots « environnement » et « nature » prennent différents sens pour répondre à différents espoirs et à différentes peurs, et recouvrent la biodiversité, la préservation de la beauté, une relation particulière entre les êtres humains et la planète, les différentes images du domaine public et des biens communs expriment chacune un ensemble spécifique de craintes des dangers de la propriété et d’espoirs concernant les processus créatifs [II].
On doit à des penseurs américains, confrontés au développement le plus démesuré de l’appropriation, et conscients avant d’autres du potentiel de développement de la société de l’information si elle parvenait à y échapper, d’avoir construit une critique d’ensemble des enclosures informationnelles. Ils l’ont située d’emblée dans la perspective d’une alternative constituée par les nouveaux biens la lignée dérivée de ces cellules [III], elle le fera dans le vide que n’a pas encore comblé l’invention de nouveaux biens communs.

Lorsque les agriculteurs ou médecins de pays du Sud (voir le chapitre 5) se révolteront contre le dépôt de brevets sur des variétés végétales sélectionnées et cultivées depuis longtemps ou sur des produits extraits de plantes médicinales traditionnelles, il faudra inventer des mots pour désigner ces biens communs. On y est d’ailleurs très mal parvenu, puisque les débats actuels sur le sujet à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle les rangent dans un fourre-tout qui inclut le folklore.

Quand apparaîtront les premiers « biens communs volontaires », avec la naissance des logiciels libres, il faudra trouver de nouveaux mots pour désigner ces richesses de l’ère informationnelle. Et lorsque viendront s’y ajouter les publications scientifiques en accès libre, de nouvelles formes artistiques ou les encyclopédies libres, on se rendra compte que les biens communs informationnels sont à réinventer à chaque fois.
Ce dont nous sommes par-dessus tout redevables aux récits de James Boyle ou de David Bollier, c’est la reconnaissance de la multidimensionnalité des biens communs. Nous avons échangé un placard poussiéreux où l’on confinait le domaine public contre un univers complexe et ouvert, où la coopération et l’échange humain tiennent le premier rôle.

Droits intellectuels positifs : une Constitution pour l’ère informationnelle

DÉLIQUESCENCE

Le système de ce qu’on appelle aujourd’hui «propriété intellectuelle » est entré dans un état de déliquescence complet. Sa crise se manifeste par des décisions et des débats aberrants à tous les niveaux, depuis les textes à portée constitutionnelle jusqu’aux régimes contractuels ou informels de mise en oeuvre des droits.Au total, la crise se caractérise par l’invocation de grands mythes nobles (le créateur, l’inventeur solitaire) au service d’un système qui ne sert que les intérêts de quelques grands groupes industriels de la propriété et de divers lobbies parasites (héritiers de stocks de droits, consultants en propriété intellectuelle). Ce système distribue une part incroyablement faible de la richesse qu’il capture aux individus qu’il prétend servir : de 4 à 15 % de la valeur économique générée par le commerce des biens culturels, qui ne constitue qu’une petite part de la valeur d’ensemble de la création. Plus les médias sont centralisés (audiovisuel, édition musicale ou cinématographique liée aux grands circuits de distribution), plus cette part est faible, alors qu’elle reste élevée pour des médias comme l’édition de livres et ce qui subsiste de photographie indépendante. Le fondamentalisme de la propriété étrangle chaque jour un peu plus le droit de tout un chacun d’accéder aux connaissances, de créer en utilisant ce qui existe, de partager avec d’autres ce qu’il aime.Au niveau constitutionnel, on a inscrit dans la Charte européenne des droits fondamentaux un alinéa à l’article 17 affirmant que «la propriété intellectuelle est protégée», étrange verrue dans un texte où tous les autres droits sont référés aux personnes – même ceux qui concernent la propriété : «Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement… » Ce tour de passe-passe permet de masquer l’introduction dans le texte (aujourd’hui part de la Constitution européenne soumise à ratification[IV]) d’une machine à déposséder les individus de leurs droits fondamentaux. À l’autre extrémité, on a pu voir dans la même journée du 15 juillet 2004 :

– le Parlement français adopter une révision de la loi « informatique et libertés » qui autorise les sociétés détentrices et gestionnaires de droits à collecter des données personnelles sur l’utilisation sans but lucratif de systèmes de partage de fichiers;
– trois ministres réunir ces mêmes sociétés et les fournisseurs d’accès à Internet pour leur proposer une charte prévoyant de couper l’accès à Internet aux usagers des mêmes systèmes.
La crise la plus sévère frappe l’élaboration de la loi et des textes réglementaires, qu’il s’agisse de sa naissance au niveau des lois-cadres ou des traités européens ou de sa transposition en droit national. On y voit des lobbies mobiliser des armées de juristes et envoyer en délégation quelques créateurs gagnants à la loterie de l’édition centralisée. Les lobbyistes usent de grands mots et terrorisent avec succès ceux qui entendent résister à la folie en les défiant d’oser soutenir des « voleurs » (sans but lucratif) contre les droits de la culture. Cela n’empêcha pas la rapporteuse au Parlement européen de la directive sur le « respect des droits de propriété intellectuelle » et son mari, PDG de Vivendi-Universal, de faire acquérir par leur fondation [V] environ 15 millions d’euros d’options sur Vivendi-Universal [VI] (les enfants du couple en auraient acquis pour environ 5 millions d’euros supplémentaires). La plus-value totale sur ces options convertibles au 25 novembre 2005 est actuellement supérieure à 12 millions d’euros. La nue-propriété des actifs de la fondation reste acquise à la famille Fourtou, la fondation ne distribuant que le produit de l’usufruit. Bien sûr, la plupart des 380 parlementaires européens qui adoptèrent la directive ne sont pas accusés de telles inconvenances. Elles n’en constituent pas moins des symptômes révélateurs d’un système. Le 21 juillet 2004, la société Microsoft a annoncé que, cédant aux pressions de ses actionnaires, et satisfaite du bon règlement de ses différents procès au titre de la concurrence, elle distribuerait environ 70 milliards de dollars de dividendes en trois ans. Le même jour, les sociétés pharmaceutiques Pfizer et Roche
ont publié des résultats faisant apparaître des bénéfices d’exploitation hors opérations exceptionnelles (mais amortissements déduits) de l’ordre de 25 % de leur chiffre d’affaires. Les mêmes lobbies sont parvenus à faire inscrire les « crimes contre la propriété intellectuelle » dans les priorités des sommets « cybercrimes » du G8, qui s’occupaient à l’origine de la sécurité des infrastructures fondamentales face au terrorisme. Pendant ce temps, la Direction générale du marché intérieur bataille ferme à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour faire porter la durée de protection des signaux télédiffusés, qui n’est que de vingt ans aux États-Unis, à cinquante ans dans le monde entier, pendant que les États-Unis s’efforcent de prolonger à soixante-dix puis à quatrevingt-quinze ans celle des enregistrements sonores – qui n’est que de cinquante ans en Europe, ce qui y a permis l’émergence d’une petite industrie de la réédition des enregistrements du domaine public [VII].

Rassurez-vous, Europe et États-Unis se retrouvent d’accord pour introduire des mesures techniques de protection dans tous les appareils capables de recevoir ou de stocker des signaux télévisuels. Ces mesures seraient elles-mêmes protégées par la loi contre tout contournement, d’une façon qui rendra impossible l’exercice de la critique démocratique des médias [VIII] qui minent la démocratie. La boucle serait bouclée.

Quand un système atteint un tel niveau de déliquescence, on peut bien parfois batailler sur tel front, concentrer des forces pour remporter une victoire localisée, comme dans la lutte contre la brevetabilité des logiciels. Mais cela sera vain si on ne reconstruit pas tout l’édifice du droit qu’on a laissé corrompre. Commençons par ses fondements.

LE CONTENU DES DROITS INTELLECTUELS POSITIFS

L’approche que j’ai proposée sous le titre de « droits intellectuels positifs » [2] combine deux principes fondamentaux l’inversion de la priorité entre biens communs et propriété, qui était déjà proposée par l’école américaine de la tragédie des enclosures, et la définition d’un socle de droits concrets en termes de capacités. Il faut lever ici un malentendu possible : les juristes parlent souvent de droit positif dans le sens de droit matériel concret tel qu’il a cours à une époque et dans un lieu donnés. L’usage que je fais de cette expression est différent : il s’agit d’affirmer des droits positifs au sens où ils seraient liés à la capacité concrète d’agir ou d’obtenir un résultat, par opposition à des droits restrictifs ou exclusifs tels que les droits de propriété. Lorsqu’il s’agit d’inscrire ces principes dans le droit matériel, dans les textes de loi ou dans la jurisprudence, il faut bien sûr prendre en compte toute la complexité du réel : diversité des créations intellectuelles, des médias et des modes de production et d’échange. L’espoir est que l’énoncé d’un socle de droits positifs puisse nous guider dans l’évolution du droit et dans sa mise en oeuvre. Son mérite immédiat est de tracer quelques lignes blanches à ne pas franchir, et d’affirmer haut et fort la légitimité des valeurs des biens communs.

De quels droits s’agit-il ? En voici une liste où l’on énonce ces droits sans encore se préoccuper de leur mise en oeuvre ou de leur compatibilité.

La meilleure façon de lire cette liste est d’avoir à l’esprit les « droits du lecteur » proposés par Daniel Pennac [IX]. Voici donc un rappel d’évidences enterrées sous de doctes certitudes et de gros intérêts. Chacun a :
1. Le droit de créer de nouvelles entités [X] intellectuelles, y compris en utilisant des entités préexistantes.
2. Le droit de rendre sa création [XI] publique (sens originel de publication).
3. Le droit d’être reconnu comme créateur de tout ou partie d’une entité intellectuelle.
4. Le droit d’obtenir récompense économique ou non économique pour une création, en proportion [XII] de l’intérêt que d’autres y ont porté.
5. Le droit d’accéder à toute entité intellectuelle qui a été rendue publique.
6. Le droit de [XIII] des extraits d’une entité intellectuelle quel que soit son média, pour les besoins de l’information, de l’analyse, de la critique, de l’enseignement, de la recherche ou de la création d’autres entités intellectuelles.
7. Le droit de redresser toute erreur, affirmation diffamatoire, information fausse ou attribution erronée.
8. Le droit de référencer, de créer un lien vers des entités intellectuelles produites par d’autres ou d’inventorier ces dernières, du moment qu’elles ont été rendues publiques [XIV].

La passivité face aux excès de l’appropriation ne peut s’expliquer que par l’attention exclusive qui a été portée au quatrième droit, celui d’obtenir récompense, et par le fait que l’on ait traité de sa mise en oeuvre dans le cadre d’un véritable fondamentalisme du marché et de la propriété. Les troisième et septième droits (attribution et redressement) ont plus ou moins résisté dans la mesure où ils étaient compatibles avec l’absolutisme de la propriété. Les cinq autres ont été impitoyablement laminés. On a presque réussi à faire croire que la rémunération directe des créateurs par la vente et le contrôle détaillé des usages des biens culturels était un mécanisme naturel et dominant, alors qu’il n’a jamais joué qu’un rôle très secondaire dans le financement de la culture, et insignifiant dans celui d’autres quêtes intellectuelles. C’est un extraordinaire exploit idéologique que d’être parvenu à imposer ces termes de débat au moment précis où les créateurs et auteurs étaient plus dépossédés que jamais de leurs droits et de leur rémunération par les producteurs et distributeurs. Mais plus la part des créateurs dans le gâteau se rétrécit, plus les producteurs affirment que cette part est sacrée, et qu’il faut leur donner des privilèges supplémentaires pour la défendre.

Il ne sert cependant à rien de s’indigner si on ne propose pas d’alternative concrète et de transition crédible. Celles que je propose partent d’un constat simple : les fondations solides sur lesquelles on peut s’appuyer sont celles des biens communs informationnels. De là une approche qui a quatre facettes :
– une affirmation de principe plaçant les biens communs comme régime par défaut, et différents modes d’appropriation, comme des exceptions mesurées et négociées pour le bien social ;
– le tracé de limites claires et immédiatement applicables portant sur la nature de ce qui peut être sujet à des droits restrictifs et sur les mécanismes de mise en oeuvre de ces restrictions. L’idée est ici de garantir que l’exploration parallèle des différents modes d’appropriation ou de partage reste possible, en interdisant les formes d’appropriation extrêmes qui mettent les biens communs en danger ;
– une approche pragmatique et progressive de l’évolution du droit matériel pour le rapprocher des principes énoncés plus haut ;
– une prise en compte de toute la diversité concrète des médias ou des types de créations intellectuelles, rompant avec le traitement indifférencié promu par les idéologues de la propriété. Il s’agit également de faire la part de l’influence des mécanismes de droits intellectuels sur la nature même des créations, qui n’est pas un donné naturel mais bien une construction sociale.
La justification fondamentaliste de la propriété intellectuelle


L’idéal du fondamentalisme de marché appliqué aux droits intellectuels est d’instituer un droit de propriété absolu sur chaque entité, et des formes de mise en oeuvre de cette propriété qui autorisent ce que les économistes appellent des prix parfaitement différenciés, permettant au détenteur des droits de capturer tout le marché potentiel du produit. En termes moins techniques, cela consiste à faire payer à chaque usager le maximum de ce qu’il est prêt à payer pour chaque usage. En pratique, ce programme ne peut être mis en oeuvre que sur un tout petit nombre d’entités, compte tenu des gigantesques coûts de gestion et de maintien de contraintes qui sont nécessaires à l’ère de l’information pour empêcher les usagers d’appliquer le programme inverse, qui consiste à obtenir l’accès à l’entité au moindre coût possible, à l’utiliser librement et à la partager le plus largement possible avec tous les autres usagers potentiels. Même pour les titres phares, on peut fortement douter de l’applicabilité de la différenciation parfaite de prix. En effet, les entités intellectuelles ont une valeur qui n’est connue que par l’usage. Si l’on essaye d’empêcher les usagers d’y accéder sans les acquérir, beaucoup y renoncent. Cela explique que, même pour les titres qui font l’objet d’une promotion forcenée, la diffusion libre sur les réseaux pair à pair puisse avoir un effet positif sur les ventes, comme l’ont montré Felix Oberholzer et Koleman Strumpf [55]. L’effet réel du programme d’appropriation absolue est de laminer la distribution ou l’usage des biens à marché capturable limité, et de concentrer la promotion et la gestion de droits sur les titres phares, ou décrétés tels. La distance qui sépare l’invocation abstraite d’un optimum économique de la réalité de sa mise en oeuvre est ce qui justifie l’usage que je fais de l’expression « fondamentalisme de marché ». L’approche néoclassique de l’économie du bien-être sur laquelle s’appuient les justifications standards de la propriété intellectuelle est l’objet de critiques sévères depuis des décennies, et ressemble aujourd’hui à un pneu dégonflé couvert de rustines. Mais cela n’empêche pas grands prêtres et mercenaires de s’en servir pour prétendre que l’on peut raisonner sur l’optimisation microéconomique du marché d’un titre de propriété pour évaluer le bénéfice social général. Cette affirmation combine les failles de l’économisme (croire que le marché total mesure le bien social), celles de la mauvaise économie (ignorer les contraintes macroéconomiques comme celles des budgets-temps et la pratique réelle des acteurs comme la recherche de rentes) et celle du mépris général de la réalité (ignorer la mise en oeuvre concrète des droits de propriété et ses contraintes techniques, par exemple).

Affirmer la légitimité de principe des biens communs informationnels, et le droit de chacun d’y contribuer en ayant la certitude que ce qu’il y place restera commun, affirmer le droit de tous d’y accéder et d’en faire usage, peut sembler inutile tant c’est évident. Pourtant, c’est bien la base du réformisme radical proposé, et la rupture introduite dans les termes du débat est considérable. C’est de là que vient la justification de limites intrinsèques excluant toute forme d’appropriation qui ne soit pas compatible avec les biens communs : rejet des brevets sur l’information (logiciels, méthodes, données, séquences génétiques) ou sur les organismes qui les incluent, obligation pour toute mesure technique de restriction d’accès qu’elle garantisse la mise en oeuvre des droits reconnus. C’est surtout ce qui justifie que toute décision portant sur l’infrastructure générale de la société de l’information doive avant toute chose prendre en compte ses effets sur la création et le partage des biens communs. Cette remise à l’endroit des principes et ces lignes blanches à ne pas franchir peuvent être immédiates. Il s’agit simplement d’un retour à la raison. Le reste – durée des droits d’auteur, arbitrage entre droits à l’expression et droit au redressement, modulation des degrés d’exclusivité et de leur durée selon les médias ou les domaines – relève de l’évaluation et du débat démocratique, en faisant la part de l’inévitable inertie du droit en la matière.

J’ai défini un ensemble de critères pour nous guider dans l’adaptation des natures, des durées et de la mise en oeuvre des droits exclusifs concédés comme exceptions pour différentes sortes d’entités intellectuelles. Il s’agit en réalité d’un simple recueil et d’une mise en forme de la sagesse repérable dans l’histoire des droits intellectuels.

1. La taille plus ou moins importante de l’investissement nécessaire pour créer une entité intellectuelle avant qu’elle puisse être utilisée ou qu’on puisse y accéder.
2. Le fait qu’une entité soit créée une fois pour toutes, puis qu’on y accède sans la modifier, ou au contraire qu’elle soit créée par modifications successives et redéfinie à travers des séquences complexes d’usage et de (re)création. Un cas particulier d’entités qui sont créées une fois pour toutes, au besoin à travers un processus complexe, est celui des médiations avec un processus « en direct » (par exemple, une interprétation musicale) ou celui dont l’usage est un processus temporel contraint (par exemple, voir un film dans une salle de cinéma). Il faut ici noter que le cadre juridique influe sur la nature des entités : s’il favorise des usages libres, il est plus probable que des entités créées collectivement de façon itérative existent, alors que si ce cadre juridique est restrictif, on ne verra que des entités créées « une fois pour toutes ».
3. Le fait que la création soit individuelle ou collective.
4. Le fait que l’entité codifie ou non des connaissances sur le monde physique ou la société
5. La relation entre l’entité et la transformation du monde physique, avec à un extrême les conceptions de dispositifs physiques (machines, par exemple) et à l’autre les entités intellectuelles dont le seul lien avec les processus physiques se produit lorsqu’on les traduit en signaux perceptibles pour les sens.
6. Le fait que l’usage de l’entité soit ou non d’une nature telle qu’il soit nécessaire de permettre une appropriation durable pour que cet usage se développe.
On trouvera dans le tableau 3 un récapitulatif des conclusions auxquelles conduit l’application de ces critères pour le choix de la nature des droits.

La limitation introduite pour les formes de mise en oeuvre des droits s’oppose à certaines formes de création artificielle de la rareté, reposant sur le contrôle détaillé des usages. L’industrie musicale et l’industrie cinématographique réclament de telles possibilités. Dans le cas de la première, il s’agit d’une simple recherche de rentes pour des oligopoles, presque surpris eux-mêmes qu’on leur donne satisfaction. Dans sa forme actuelle, l’industrie cinématographique a de son côté des contraintes spécifiques pour les modes de financement et de retour sur investissement, qui la poussent à rechercher un contrôle fin de l’accessibilité à ses contenus. Fort bien, mais les moyens qu’il est légitime d’employer pour y parvenir ne peuvent aller jusqu’à l’installation de mécanismes de fermeture, de contrôle et de surveillance généralisée dans toute l’infrastructure informationnelle des usages personnels. Qu’on le lui dise clairement, et, ô surprise, on s’apercevra que non seulement cette industrie ne s’effondre pas, mais que soudain elle explore de nouvelles voies vers la diversité ou la production plus légère.

LES DROITS INTELLECTUELS POSITIFS
COMME CONDITION DE LA DÉMOCRATIE

Lorsqu’un individu se pose une question qui est vraiment une question pour lui, sa curiosité s’en trouve stimulée et alimente sa recherche d’information, qui l’aidera à la traiter, et, s’il dispose de l’équipement nécessaire pour mettre cette quête en pratique, et individu est intellectuellement libre. Ce qu’il possède de capacité d’initiative et de vision imaginative sera mis en jeu et contrôlera ses impulsions et habitudes. Ses buts dirigeront ses actions. À l’opposé, [s’il manque de ces buts et de ces moyens], son attention apparente, sa docilité, ce qu’il a mémorisé et qu’il reproduit relèveront de la servitude intellectuelle. Une telle condition est adéquate et même nécessaire dans une société où l’on ne souhaite pas que la plupart aient des buts ou des idées propres, mais plutôt qu’ils prennent leurs ordres du petit nombre de ceux qui sont mis en position d’autorité. Elle n’est pas adaptée à une société qui s’efforce d’être démocratique [XV].

Lorsque John Dewey écrivit ces lignes, il n’existait ni ordinateurs, ni Internet, ni logiciels – libres ou pas. Il est intéressant de se demander ce qu’est aujourd’hui « l’équipement nécessaire» pour mettre en pratique l’interrogation créative que Dewey considérait comme la condition générale de
la démocratie. À l’heure où les réseaux unidirectionnels de médias mobilisent grâce à de nouveaux instruments l’« attention apparente », à l’heure où l’interrogation créative du monde, lorsqu’elle parvient à se développer, est un processus de plus en plus collectif, l’accès et la maîtrise des outils de l’information et leur partage sont devenus une part essentielle de l’équipement de l’interrogation créative. Les droits intellectuels positifs ne sont que l’une des conditions de cet accès et de cette maîtrise, qui sera sans effet si les fondements de la justice sociale, de l’éducation, et certaines infrastructures, manquent pour transformer les droits en capacités concrètes. Mais c’est une condition qui fait aujourd’hui cruellement défaut et qu’il convient d’affirmer avec force dans l’espace politique et dans les institutions internationales.

Au-delà de la définition technique des droits intellectuels positifs, leur affirmation comme philosophie tire sa légitimité de la conjonction entre liberté et coopération qu’ils permettent. Qu’on ne s’y trompe pas : à elle seule, l’existence de biens communs informationnels ne produit pas magiquement du sens. Elle ne garantit pas que les êtres humains sauront conduire cette transformation profonde d’eux-mêmes et de leur vision des autres, de tous les autres, qui est nécessaire pour qu’ils s’instituent en citoyens de notre planète. Ce n’est qu’une fondation sur laquelle il faut bâtir.

I. Cité par James Boyle [15].
II. James Boyle, The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain [15], p. 73 (traduit par l’auteur).
III. Cité dans Boyle [15]
IV. Qu’on n’interprète pas cette critique comme une position générale sur la Constitution. Il n’y a là qu’un symptôme particulièrement sévère d’une crise générale.
V. Cette fondation (humanitaire et culturelle) fut créée juste avant que Jean-René Fourtou ne prenne la tête de Vivendi-Universal, au printemps 2002. Les transactions sur les obligations convertibles ont eu lieu à l’automne 2002, soit avant que Mme Fourtou ne se juge en position légitime pour agir comme rapporteur pendant l’année 2003 sur la directive « respect des droits de propriété intellectuelle », qui prévoit des mesures préventives extrêmes et un durcissement des procédures, y compris contre les violations sans but lucratif de la propriété intellectuelle. Les électeurs n’ont pas tenu rigueur à Mme Fourtou de cette gestion de ses intérêts et de leurs conflits, puisqu’ils l’ont renvoyée siéger au Parlement le 13 juin 2004, juste après que le scandale a éclaté dans la presse.
VI. Voir les articles du Monde du 15 mai 2004, de l’International Herald Tribune du 17 mai 2004 et du Berliner Zeitung du 1er juin 2004.
VII. Seuls les enregistrements sont dans le domaine public, les droits d’auteur sur la composition n’étant pas éteints, mais ceux-ci donnent lieu à un paiement forfaitaire selon une licence légale.
VIII. Le texte ne poursuit évidemment pas explicitement cet
objectif, mais il institue une protection juridique des dispositifs
techniques empêchant les copies ou manipulations nécessaires
pour l’exercice du droit de critique ou de citation, sans en
protéger d’aucune façon l’exercice pratique.
IX. Dans Comme un roman. Le droit de ne pas lire. Le droit de
sauter des pages. Le droit de ne pas finir un livre. Le droit de relire. Le droit de lire n’importe quoi. Le droit au bovarysme (maladie textuellement transmissible). Le droit de lire n’importe où. Le droit de grappiller. Le droit de lire à haute voix. Le droit de nous taire.
X. Le Trésor de la langue française définit une entité comme étant une chose réelle, existante, mais représentable uniquement par une image ou un concept. On emploie ici entité intellectuelle pour désigner ce qui est représentable par de l’information, construit sous le contrôle d’opérations de l’esprit humain… utilisant d’autres constructions du même type, ou des signaux et informations prélevés dans le monde physique, qui peut être rendu perceptible à d’autres êtres humains, ou exécuté pour contrôler des procédés techniques, et qui peut être séparé du support ou du signal qui le porte. Cela recouvrira à la fois les créations dans n’importe quel média, les idées d’invention, les connaissances, etc. XI. « Créateur » et « créer » renvoient ici à l’écriture, à la composition, à l’innovation, à la création dans le sens artistique ou technique, que le contexte en soit individuel ou collectif.
XII. La nature ou le montant de cette rétribution, et la relation qu’elle entretient avec le nombre de personnes intéressées et l’intensité de leur intérêt, sortent du cadre de notre discussion des droits. L’idée est ici qu’il existe un droit à être récompensé, les mécanismes de sa mise en oeuvre ne relevant cependant pas d’un droit absolu, mais de compromis sociaux.
XIII. Introduire un cas particulier pour la citation peut sembler inutile ou restrictif, mais la distinction entre reproduction et citation (c’est-à-dire reproduction seulement d’une partie devenant elle-même partie d’une entité nouvelle) est un acquis positif des droits intellectuels existants. Cela vaut la peine de l’inclure d’emblée dans notre cadre, dans la mesure où certaines limitations qui pourraient se révéler nécessaires en matière de droits de reproduction ou d’usage ne s’appliqueront pas aux citations.
XIV. On peut contester qu’il s’agisse ici d’un droit primaire (un droit qui ne peut être dérivé d’un ensemble minimal), mais, comme dans le cas de la citation, la possibilité de créer et de publier des inventaires de références et des liens vers des créations rendues publiques est au coeur de la définition de ce que « public » veut dire. Il s’agit d’une question de contrat social : en rendant quelque chose public, l’on accepte d’être critiqué et référencé, le lien étant la forme moderne de la référence.
XV. John Dewey, Democracy and Education (1916), traduit par l’auteur.