Titre IV. Des actes et du budget de la Communauté des Etats européens
Article 15 - Différents types d’actes normatifs
Pour exercer ses compétences, la Communauté des Etats européens adopte des règlements, prend des décisions, émet des recommandations et des avis. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre. La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne. Les recommandations ou avis ne lient pas.
Article 16 - Le Budget
16.1 -Le budget de la Communauté des Etats européens est annuel. L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
16.2 -Le budget est préparé par le Comité des ministres des finances puis arrêté par le Conseil européen, après avis de l’Assemblée européenne. Son exécution est assurée par le Comité des ministres des finances. Elle fait l’objet d’un avis de l’Assemblée européenne.
16.3 - Les budgets relatifs aux projets communs mis en oeuvre par les Communautés spécialisées sont établis, exécutés et contrôlés dans le cadre de ces dernières.
Article 17 - Les Ressources
17.1 -Le budget de la Communauté des Etats européens est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres.
17.2 -Le Conseil européen adopte une décision fixant les dispositions applicables au système des ressources propres de la Communauté, ainsi qu’une clé de répartition entre les Etats membres.
17.3 - Des catégories de ressources propres peuvent être crées ou supprimées après approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
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