Nicolas Dupont-Aignan - Le petit livre mauve - texte intégral

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Le petit livre mauve

Par Nicolas Dupont-Aignan

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Table des matières
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Titre III. Des organes de la Communauté des Etats européens

Article 8 - Le cadre institutionnel

Pour assurer son fonctionnement, la Communauté des Etats européens dispose d’un cadre institutionnel qui comprend :

-le Conseil européen,

-l’Agence économique européenne,

-l’Agence monétaire européenne,

-l’Assemblée européenne,

-les Communautés spécialisées,

-la Cour des comptes de la Communauté.

Article 9 - Le Conseil européen

9.1 - Le Conseil européen est composé des chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres. Il dispose de l’initiative, fixe les orientations et priorités, arrête le budget, organise les concertations.

9.2 - Le président du Conseil européen est élu par ses pairs à la majorité qualifiée, pour une durée d’un an. Son mandat est renouvelable une fois.

Le Conseil européen tient séance tous les quatre mois, de manière tournante dans chacune des capitales des Etats de la Communauté. Il peut tenir une réunion extraordinaire en cas d’urgence.

9.3 - Le Conseil européen est assisté d’un Comité des ministres, composé d’un représentant de chaque Etat membre et siégeant en différentes formations selon les sujets traités : affaires générales, économie, finances, affaires étrangères, défense, éducation, recherche.
9.4 -Le Conseil européen dispose d’un Secrétariat général permanent, situé sous son autorité. Ce Secrétariat général prépare les délibérations du Conseil européen et veille à l’exécution de ses décisions. Le Secrétariat général est composée d’agents publics détachés par leurs Etats respectifs pour une période de cinq ans non reconductible. Le Secrétariat général du Conseil européen a son siège à Rome.

Article 10 - L’Agence économique européenne

L’Agence économique européenne est composée d’agents publics détachés par leurs Etats respectifs pour une période de cinq ans non reconductible. Elle met en oeuvre les décisions du Conseil européen relatives aux compétences obligatoires, à l’exception des décisions de nature monétaire. L’Agence économique européenne comporte trois départements : marché intérieur, relations extérieures, marché agricole. L’Agence économique européenne a son siège à Bruxelles.

Article 11 - L’Agence monétaire européenne

L’Agence monétaire européenne est composée d’agents publics détachés par leurs Etats respectifs pour une période de cinq ans non reconductible. Elle gère le système monétaire européen en suivant les directives du Conseil européen, assisté du Comité des ministres des finances des Etats membres.

Elle est assistée du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale de l’Euro et des Banques centrales nationales des Etats membres qui ont conservé leur monnaie.
L’Agence monétaire européenne a son siège à Francfort.

Article 12 - L’Assemblée européenne

12.1 - L’Assemblée européenne est composée de représentants des Etats membres au nombre total maximal de quatre cents, élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Le nombre de représentants de chacun des Etats tient compte de sa population.

12.2 - L’Assemblée européenne délibère sur toutes les questions relevant de la compétence de la Communauté des Etats européens. Ses membres peuvent adresser au Conseil européen des questions orales ou écrites. Ses fonctions sont consultatives. Elle ne dispose pas de l’initiative. Elle peut toutefois adresser, dans le domaine des compétences obligatoires, des recommandations au Conseil européen. Elle est consultée sur la préparation et l’exécution du budget.

12.3 -Chaque année, le Conseil européen lui présente une communication sur l’activité de la Communauté des Etats européens.

12.4 -Par dérogation à la règle de l’article 4.2, l’Assemblée européenne délibère à la majorité simple ou qualifiée.

12.5 - L’Assemblée européenne a son siège à Strasbourg.

Article 13 - Les Communautés spécialisées

13.1 -Les Communautés spécialisées sont chargées de la mise en oeuvre des projets communs à un groupe d’Etats membres dans le domaine des compétences non obligatoires.
13.2 - Les organes de ces Communautés sont les suivants :

- un Conseil composé de représentants des Etats concernés par le projet,

- une Agence exécutive.

Les organes des Communautés spécialisées sont situés dans l’un des Etats concernés par le projet commun.

13.3 -Au sein des communautés spécialisées, les décisions sont soumises aux règles définies à l’article 4.2.

Article 14 - La Cour des comptes de la Communauté

14.1 -La Cour des comptes de la Communauté des Etats européens assure le contrôle des comptes. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de la Communauté et s’assure de la bonne gestion financière.

14.2 -Elle est composée d’un ressortissant de chaque Etat membre désigné sur proposition du gouvernement national parmi des personnalités disposant d’une qualification et d’une expérience reconnues dans le contrôle des comptes. Les membres sont nommés pour six ans par le Conseil européen, après consultation de l’Assemblée européenne, leur mandat est renouvelable une fois. Les membres de la Cour des comptes de la Communauté des Etats européens élisent pour trois ans le président parmi eux.

14.3 - Le statut et les compétences de la Cour des comptes de la Communauté des Etats européens sont précisés par un protocole annexé au présent traité.