Titre II. Du fonctionnement de la Communauté des Etats Européens
Article 4 - Les principes d’action
4.1 - La Communauté des Etats européens n’agit que dans les domaines et les limites de compétences qui lui sont attribuées par le présent traité.
4.2 - L’objet et la durée des décisions de la Communauté des Etats européens requièrent l’unanimité. Cependant, à titre exceptionnel et par accord unanime, des décisions peuvent être prises à la majorité qualifiée. Dans de tels cas, les
Etats minoritaires peuvent être exemptés des obligations qui en découlent.
4.3 - La majorité qualifiée nécessite le vote des deux tiers des Etats membres, réunissant au moins les deux tiers de la population de la Communauté des Etats européens.
4.4 - Le droit de la Communauté des Etats européens prévaut sur toute autre obligation conclue par les Etats membres, à l’exception de la Charte des Nations-Unies. Il prévaut également sur les accords instituant les Communautés spécialisées définies ci-après. Il ne saurait prévaloir sur le droit constitutionnel de chacun des Etats membres. Dans chaque Etat membre, la Communauté jouit de la capacité juridique reconnue aux personnes morales par les législations nationales.
4.5 - Les Etats membres s’engagent à se concerter et s’efforcent de rapprocher leurs points de vue sur les problèmes d’intérêt commun dans les domaines de l’économie, de la politique étrangère, de la défense, de la culture. Cette concertation s’exerce au sein du Conseil européen, du Comité des ministres et de l’Assemblée parlementaire.
Sont également présentés à ces organes et font l’objet de débats, les projets communs à certains Etats conduits dans le cadre des communautés spécialisées.
4.6 - En matière de politique étrangère les Etats membres peuvent définir une position commune sur une question donnée ou dans le cadre d’une négociation internationale et désigner un ambassadeur chargé de la défendre. L’ambassadeur ainsi désigné peut être un des chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres.
4.7 - Les Etats voisins de l’Est et du Sud de l’Europe, qui n’appartiennent pas à la Communauté des Etats Européens, peuvent conclure avec celle-ci des accords d’association dans des domaines et pour des durées déterminés.
4.8 - Tout document relatif au fonctionnement de la Communauté des Etats européens devra être produit au moins dans quatre langues, dont l’allemand, l’anglais et le français. Les textes normatifs seront traduits dans toutes les langues officielles des Etats membres.
4.9 -La Communauté des Etats européens exerce ses compétences à deux niveaux : le premier est celui des compétences obligatoires pour l’ensemble des Etats membres, le deuxième comprend des domaines de coopération, qui ne sont pas intrinsèques au présent traité, et auxquels la participation des Etats membres n’est pas obligatoire.
Article 5 - Les compétences obligatoires
5.1 -Les domaines de compétence obligatoire sont les suivants :
a) Le fonctionnement de l’union douanière et la politique commerciale commune ;
b) La politique commune de l’agriculture ;
c) La conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
d) La conclusion d’accords internationaux à caractère commercial ;
e) L’adhésion à un système monétaire européen.
5.2 -Les règles communes, édictées dans le cadre des compétences obligatoires, ne sauraient excéder ce qui est strictement nécessaire à la poursuite des politiques communes. Le rapprochement des législations nationales combinera le souci de la libre concurrence au sein du marché commun avec le respect des particularités propres à chaque Etat membre.
5.3 - Il est créé un système monétaire européen visant à assurer la croissance économique, le plein emploi et la stabilité des prix, auquel doivent adhérer tous les Etats membres. Ceux-ci ont le choix entre l’adoption d’une monnaie commune, l’Euro, ou la conservation d’une monnaie nationale liée à l’Euro et pouvant fluctuer dans des limites convenues.
5.4 -Les Etats membres sont incités à coordonner leurs politiques économiques et fiscales et à veiller au maintien de parités appropriées entre les monnaies nationales et l’Euro d’une part, entre l’Euro et les autres monnaies d’autre part.
Article 6 - Les compétences facultatives
6.1 - Le deuxième niveau de compétence est celui exercé dans le cadre de Communautés spécialisées par les Etats membres qui désirent, en sus des domaines obligatoires, mettre en oeuvre, ensemble, des projets communs dans des domaines et pour des durées déterminés. Les Communautés spécialisées sont chargées de la mise en oeuvre des projets communs à un groupe d’Etats membres dans le domaine des compétences non obligatoires.
Les organes de ces Communautés sont les suivants :
- un Conseil composé de représentants des Etats concernés par le projet,
- une Agence exécutive.
Les organes des Communautés spécialisées sont situés dans l’un des Etats concernés par le projet commun.
6.2 - Ces domaines peuvent comprendre :
a) la cohésion économique, sociale et territoriale ;
b) l’environnement ;
c) la protection des consommateurs ;
d) les transports ;
e) les réseaux transeuropéens ;
f) l’énergie ;
g) l’espace de liberté, de sécurité et de justice ;
h) l’asile et l’immigration ;
i) l’aide humanitaire ;
j) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique ;
k) la recherche scientifique et technique ;
l) l’espace ;
m) l’industrie ;
n) la culture ;
o) l’éducation ;
p) la politique étrangère, la défense et l’armement.
Participent aux Communautés spécialisées l’ensemble ou une partie des Etats membres.
6.3 -Au titre des politiques menées à ce deuxième niveau, les Etats membres qui le souhaitent peuvent, dans le respect des règles du système monétaire européen, opter pour une monnaie commune, l’Euro, constituant ainsi la Communauté spécialisée de l’Euro. Celle-ci comporte un Conseil et une Banque centrale de l’Euro qui gère la monnaie commune dans le cadre du système monétaire européen et en conformité avec les objectifs de la Communauté des Etats européens.
6.4 -A titre exceptionnel, certains pays extérieurs à la Communauté des Etats européens peuvent être membres, dans l’égalité des droits, de certaines Communautés spécialisées.
Article 7 - Le rôle des parlements nationaux
Les parlements nationaux contribuent au fonctionnement démocratique de la Communauté des Etats européens. Ils reçoivent directement notification de tous les projets d’actes normatifs européens, ainsi que tous documents consultatifs tels que livres verts, livres blancs et communications.
Les parlements nationaux ont la faculté de s’opposer aux projets d’actes normatifs européens qui n’entreraient pas dans les compétences de la Communauté et de les contester selon les procédures prévues à l’article 22.
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