In Libro Veritas

Le livre blanc du Logiciel Libre

Par APRIL

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Table des matières
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Annexe D) Point de vue juridique : licence GNU GPL, contractualisation et utilisateur secondaire

Présentation du point de vue :
  L'utilisation licite d'un programme sous GNU GPL n'implique pas systématiquement une relation contractuelle entre l'utilisateur et le titulaire des droits d'auteur. Utiliser un programme c'est, par exemple, s'asseoir devant l'ordinateur d'un ami et taper sur une touche du clavier au hasard. La touche envoie un caractère au programme actif à ce moment, la personne devient alors utilisatrice du programme. Idem lorsqu'elle utilise un moteur de recherche sur internet, lorsqu'elle suit un lien dynamique, lorsqu'elle consulte un ordinateur dans un lieu public ou lorsqu'elle regarde un écran de didacticiel par-dessus l'épaule de quelqu'un. Chaque citoyen de la société de l'information est utilisateur de nombreux programmes dont la plupart échappent à sa perception. L'illusion d'objet monolithique que donnent les interfaces cache en réalité un réseau logiciel immatériel connectant des myriades de composants, chacun couvert par le droit d'auteur. Nous montrerons comment la licence GNU GPL aménage un espace non contractuel qui permet l'utilisation du logiciel par tous.

Problématique juridique :
 Pour les besoins du raisonnement nous définissons « l'utilisateur secondaire » comme la personne qui est admise à utiliser le Logiciel Libre à l'exclusion de tout acte de copie, de modification, d'adaptation et de distribution ; il se distingue ainsi de l'utilisateur premier.

Postulat juridique :
 Pour les besoins de l'analyse, nous partons du postulat que la licence GPL n'est pas contraire au droit français. S'il est donc admis que la licence GPL est parfaitement valable à la lumière du droit français, la situation juridique d'un utilisateur secondaire serait la suivante.
Analyse juridique de la situation d'un utilisateur secondaire :
 La volonté exprimée par le donneur de licence GPL est indiscutablement de favoriser l'utilisation du Logiciel Libre. À l'inverse du droit commun des licences qui ont pour finalité une attribution privative des droits d'utilisation et de jouissance, la licence libre ou « copyleft » favorise au contraire une large diffusion ou distribution du Logiciel Libre en autorisant le licencié à permettre l'utilisation du logiciel par des personnes non licenciées. C'est justement l'une des finalités de la licence GPL.
  Afin d'en permettre la plus large utilisation, le donneur de licence use donc de son droit patrimonial en offrant au licencié la liberté de diffuser le Logiciel Libre auprès d'amis, de collègues ou de tout autre personne.
  L'utilisateur secondaire d'un Logiciel Libre est un tiers à la relation donneur de licence/utilisateur premier.
  De par l'autorisation stipulée dans la licence GPL, l'utilisateur secondaire est dans une situation juridique spéciale : il n'a pas de relation contractuelle avec le concédant de la licence dans la mesure où il n'a pas consenti à la licence et ne connaît pas le plus souvent le concédant, auteur du Logiciel Libre. Il ne paraît pas possible de faire valoir un éventuel consentement implicite à la conclusion d'une licence et ce d'autant plus que le droit français ne permet pas en cette matière les accords tacites ; de la même façon, il n'est pas dans la volonté de l'utilisateur principal et de l'utilisateur secondaire de conclure entre eux une sous-licence. En effet, même si une sous-licence ne requiert pas, selon la jurisprudence Civ.
1re, 13 octobre 1993, D. 1994. II. 166, note P-Y. Gautier, le formalisme exigé par l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, il ne paraît pas possible de conclure que l'acte matériel d'utilisation du logiciel vaudrait manifestation d'un consentement conforme aux articles 1108 et suivants du Code civil, tant de la part du licencié que de l'utilisateur secondaire ; conséquemment, l'utilisateur secondaire a le droit d'utiliser le logiciel sans risquer une quelconque action judiciaire de nature contractuelle du concédant.
  L'utilisateur secondaire détient son droit d'utilisation du licencié.
Sans relation juridique de nature contractuelle avec le concédant, l'utilisateur secondaire détient son droit d'utilisation du licencié, il apparaît comme un ayant droit du licencié. Il s'agirait donc d'un droit dérivé de la licence conclue entre le concédant et le licencié ou utilisateur principal.
  L'utilisateur secondaire n'est pas pour autant déchargé de toute obligation juridique...
  Si l'utilisation du logiciel n'est pas constitutive d'une faute au sens juridique du terme, encore faut-il que cette utilisation se fasse « en bon père de famille » au sens où l'utilisateur secondaire ne doit pas causer de dommage ni au licencié qui est l'utilisateur principal, ni au concédant de la licence auteur du logiciel. Dans le cas inverse, l'utilisateur pourrait voir sa responsabilité délictuelle mise en œuvre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Ce serait notamment l'hypothèse d'une atteinte au droit moral de l'auteur dont nous savons que celui-ci est d'ordre public.
 Par exemple : même s’il n’y a pas de relation juridique de nature contractuelle entre le donneur de licence auteur du logiciel et l’utilisateur secondaire, il n’en demeure pas moins que les articles 1386-1 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité des fabricants pour la mise en circulation de produits défectueux pourraient servir de fondement à une action judiciaire diligentée par l’utilisateur secondaire contre l’auteur ou le distributeur du Logiciel Libre lui ayant causé un dommage.